TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404608_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représenté par la société d'avocats A. Levi et L. Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 à la société d'avocats A. Levi et L. Cyferman en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B se borne à alléguer qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2013 et y a transféré l'ensemble de ses intérêts professionnels, ayant créé une entreprise de broyage, et ses intérêts privés et familiaux, sans autres précisions et sans produire de pièces à l'appui. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2404608_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel