TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404608_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 19 février 2024 et du 2 août 2024 par lesquels les préfets du Var puis des Alpes-Maritimes l'ont obligé à quitter le territoire français et lui ont fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :" () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d' inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n' ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " .
2. Aux termes de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, conformément aux articles L. 614-2 et L. 614-7 du même code, aux décisions contestées : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. "
3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté du 19 février 2024 du préfet du Var, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, qui a été notifié à M. B le 19 février 2024 à 16 h50, en présence d'un interprète, comportait la mention des voies et délais de recours, et, d'autre part, que l'arrêté du 2 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes, plaçant l'intéressé en rétention administrative sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français précitée et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une année supplémentaire, qui a été notifié à M. B le 2 août 2024 à 16 h 15, en présence d'un interprète, comportait également la mention des voies et délais de recours. Toutefois, la requête de l'intéressé n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 août 2024 à 16 h 15, soit au-delà du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti. Ainsi la requête de M. B, dirigée contre ces deux arrêtés, est tardive et par suite manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Montpellier le 8 août 2024.
La magistrate désignée,
M. COUEGNAT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 août 2024
La greffière,
C. TouzetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2404608_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel