TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404611_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le service interdépartemental de gestion des bourses DASEN du Gard a rejeté sa demande de bourse de collège pour ses enfants A et D, au titre de l'année scolaire 2024-2025. Il soutient que sa situation financière s'est dégradée au cours de l'année 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire MENE2413111C du 21 mai 2024 relative aux bourses nationales d'études du second degré de collège et de lycée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article D. 531-4 du code de l'éducation : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, (). ". 3. Aux termes de l'article D. 531-5 du code de l'éducation : " La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. () ". 4. Aux termes de la circulaire ministérielle MENE2413111C du 21 mai 2024 : " les revenus de l'année en cours ne pouvant pas être pris en considération au titre des bourses, la prise en compte de la dégradation de la situation économique d'une famille depuis le début de l'année en cours relève d'une aide au titre des fonds sociaux. Cette aide pourra venir en complément de la bourse nationale éventuellement déjà obtenue ". Il ressort également de l'annexe 6 de la circulaire précitée que le plafond de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale de collège pour deux enfants à charge est fixé à 22 064 euros. 5. Par sa décision du 14 novembre 2024, le service interdépartemental de gestion des bourses DASEN du Gard a refusé de faire droit à la demande de bourse de collège présentée par M. C pour ses enfants A et D, au titre de l'année scolaire 2024-2025, au motif que au motif que le revenu fiscal de référence de l'intéressé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse, d'un montant non contesté de 35 934 euros, excédait le plafond fixé par l'annexe 6 de la circulaire précitée. Pour contester cette décision, le requérant se borne à soutenir que sa situation financière s'est dégradée au cours de l'année 2024. Toutefois il ressort des textes précités que la situation économique de la famille de l'année en cours ne pouvant être prise en compte et sa dégradation relevant, au demeurant, d'une aide au titre des fonds sociaux, un tel moyen est sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée. 6. Par suite, la requête de M. C, qui n'est assortie que d'un moyen inopérant et n'a été suivie d'aucune autre production dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C. Fait à Nîmes, le 30 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2404611_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel