TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404612_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, M. B A, représenté par Me Adrien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne clôturant sa demande de certificat de résidence " conjoint C " ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de le munir en attendant d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser Me Adrien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Pradalié, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. A, ressortissant algérien né le 4 décembre 1985 et entré en France le 5 août 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " famille C ", était titulaire, en sa qualité de conjoint d'une Française, d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " qui était valable du 26 avril 2022 au 25 avril 2023 et dont il a demandé le renouvellement le 21 octobre 2023 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ". Cette demande au moyen du téléservice " ANEF " était sa troisième demande successive, ses deux précédentes demandes étant erronée puis incomplète. Le 14 mars 2024, M. A s'est vu notifier la " clôture " de cette troisième demande, via le même téléservice, au motif qu'il avait " une demande de titre de séjour déjà en cours d'instruction en préfecture ou en sous-préfecture ". Par une ordonnance n° 2403873 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté une requête en référé suspension de M. A à l'encontre de la décision du 14 mars 2024 objet de la présente requête. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision ainsi prise, laquelle ne peut, eu égard à son motif, tel qu'il vient d'être rappelé, s'analyser comme un refus de titre de séjour, le requérant fait valoir qu'il est le père de deux enfants en bas âge de nationalité française, Younes, né en 2018, qui est scolarisé en grande section de maternelle à l'école Victor Hugo de Choisy-le-Roi, et Taline, née en 2021, qui présente un état de santé nécessitant des soins réguliers, que sa conjointe n'exerce pas d'activité professionnelle, qu'il ne peut lui-même exercer une telle activité, faute d'être en possession d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, que, depuis près an, sa famille n'a pas d'autres ressources que les allocations servies par la caisse d'allocations familiales pour un montant de 1 252 euros par mois qui est inférieur au seuil de pauvreté, fixé à 2 027 euros mensuels pour un couple avec deux enfants de moins de quatorze ans selon l'observatoire des inégalités, et se trouve ainsi dans une situation précaire. L'intéressé fait également valoir qu'une entreprise lui a proposé, pour le mois de mai 2024, un emploi qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille. Il ajoute que les refus répétés de l'administration d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour le placent dans une situation irrégulière et portent atteinte tant à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'à sa situation professionnelle. 5. Toutefois, sa requête tendant seulement à la suspension de l'exécution de la décision de " clôture " de la demande de renouvellement de titre de séjour qu'il a déposée le 21 octobre 2023, M. A ne peut, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 2, utilement faire état en l'espèce, pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, des effets, notamment sur sa situation, d'autres décisions prises antérieurement, y compris de la décision du 15 juin 2023 par laquelle sa demande a fait l'objet d'un classement sans suite compte tenu du passage de l'instruction des demandes de renouvellement de titre de séjour " Conjoint C " sur la plateforme " ANEF " et des décisions par lesquelles deux précédentes demandes de renouvellement de titre de séjour déposées au moyen de " l'ANEF " ont été selon ses déclarations " clôturées ", et ce, au demeurant, pour des motifs distincts de celui motivant la décision en litige. 6. En outre, il résulte de l'instruction que la situation qu'il décrit, concernant l'insuffisance alléguée des ressources de sa famille pour couvrir ses charges, préexistait à l'intervention de la seule décision en litige et qu'elle ne constitue dès lors pas un effet de celle-ci. 7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie et qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 17 avril 2024. Le juge des référés, Signé : G. Pradalié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2404612_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel