TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404613_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. C B A, représenté par Me Delhomme, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision " 48 SI " du 20 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire sur le constat d'un solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : - si le délai d'interdiction de repasser le permis vient à expiration à compter d'août 2024, ce sont les conséquences de l'invalidation qui lui sont particulièrement préjudiciables puisqu'il devra s'inscrire à l'épreuve du code de la route or il a obtenu un permis français suite à la conversion de son permis portugais qu'il a obtenu au Portugal en 2002 ; il est en effet portugais et ne sait pas lire le français ; - il est ouvrier et doit effectuer un trajet quotidien entre son domicile et les différents chantiers sur lesquels il est mandaté par son employeur ; il existe donc une urgence à ce qu'il soit autorisé provisoirement à conduire ; - l'infraction commise le 25 mars 2023 a été faite avec son véhicule par un autre conducteur qui a reconnu l'infraction ; - aucune lettre 48 SI ne lui a été adressée pour l'informer de la situation de son permis et de la possibilité de faire un stage pour récupérer 4 points ; - son comportement sur les routes est désormais exempt de dangerosité. Vu : - la requête enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n°2404575 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. B A, ressortissant portugais, dont le permis de conduire obtenu au Portugal en 2002 a été converti en permis français le 3 avril 2018 a fait l'objet le 20 janvier 2024 d'une décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire sur le constat d'un solde de points nul. Pour justifier de l'urgence à obtenir la suspension de cette décision, M. B A fait valoir qu'il est ouvrier et doit effectuer un trajet quotidien entre son domicile et les différents chantiers sur lesquels il est mandaté par son employeur. Cependant, il est constant que l'intéressé a attendu 6 mois avant de demander la suspension de la décision contestée et qu'il pourra à compter du 1er août 2024 subir les épreuves du permis de conduire en vue de l'obtention d'un nouveau titre de conduite. A cet égard, la circonstance que l'intéressé, de nationalité Portugaise ne saurait être capable de subir l'examen du code de la route n'est pas démontrée. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne sauraient caractériser à eux seuls l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de M. B A aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, D. Ferrari La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2404613_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel