TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404614_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2024, M. G B, Mme K H, Mme J E, M. I F, M. C L et Mme D A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de constater l'atteinte illégale faite au droit d'expression de l'opposition municipale dans les communes de plus de 1.000 habitants, en l'espèce l'absence de tout espace réservé à l'expression des groupes politiques des requérants au sein de la publication faite par la commune de Melun, intitulé " Lettre du Maire ", datée du mois d'avril 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Melun de prendre toutes mesures nécessaires aux fins de mettre fin à la publication de la publication " Lettre du Maire " du mois d'avril 2024, notamment en procédant à la réédition du document en y insérant les observations des conseillers municipaux d'opposition, en mentionnant les références de l'ordonnance à intervenir, puis d'assurer la diffusion du nouveau document de manière similaire (diffusion postale comme en ligne) à celle du document faisant l'objet de la présente requête ; 3°) de condamner la commune de Melun au paiement de la somme de 1 200 euros aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la " Lettre du Maire " du mois d'avril 2024 relève des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal diffusées par la commune au sens de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et ne comporte aucunement l'espace réservé à l'expression de l'opposition s'agissant d'une commune de plus de 1.000 habitants ; - ce fait est incontestable, l'illégalité est patente, et les mesures réclamées dans le dispositif de la présente requête sont particulièrement justifiées ; - en l'espèce, nous sommes face à une politique proactive particulièrement agressive, qui a des effets immédiats et continus, et sur l'opinion publique, et sur celle du monde politique de la commune de Melun, ce qui caractérise parfaitement une situation d'urgence ; - en procédant à la publication de la " Lettre du Maire ", massivement diffusée dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune, et à disposition de ces derniers, ainsi que d'un public plus large intéressé par les affaires de la commune de Melun, la commune porte atteinte à la sérénité du débat politique local. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ". 4. Il résulte de l'instruction que la commune de Melun a diffusé une publication intitulée " Lettre du Maire " datée du mois d'avril 2024, par distribution dans les boîtes aux lettres de la commune, ainsi que sur son site internet et sa page facebook. Si cette publication comporte des informations pratiques sur les services municipaux à destination des habitants de la commune, elle contient également une photographie et un éditorial du maire, ainsi qu'une information sur les travaux de rénovation de la place Saint-Jean et de la rue de l'abreuvoir, une information sur le lancement des travaux de rénovation de la gare précisant que " pour cette grande occasion, la présidente de la Région Île-de-France Valérie Pécresse s'est rendue sur place, en compagnie de tous les acteurs de ce chantier " et que " cœur névralgique de la ville, la gare de Melun est l'une des plus fréquentées de France ", et une information sur la fin des travaux rue Saint-Ambroise, qui ont " permis de renouveler l'ensemble du réseau d'assainissement des eaux usées et du réseau d'adduction d'eau potable et des réseaux électrique ". Toutefois, si les requérants se prévalent de l'urgence à faire cesser cette situation et du non-respect de l'article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, ils ne présentent aucune conclusion présentée sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative tendant à suspendre l'exécution d'une décision, notamment la publication de la publication litigieuse sur le site internet et sur la page facebook de la commune. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la date de publication prévisionnelle des prochaines publications municipales serait de nature à faire naître une situation d'urgence. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, dans ces conditions, être regardée comme remplie. 5. Par ailleurs, la demande présentée par les requérants vise à empêcher la publication d'un bulletin d'information municipale, qui révèle une décision de la commune de diffuser une telle publication. Il résulte toutefois des termes mêmes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Pour ce seul motif, dès lors qu'elle ferait obstacle à l'exécution de cette décision, la demande des requérants présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être que rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. La requête ne précise par ailleurs pas si la publication litigieuse s'inscrit dans le cadre d'un article du règlement intérieur de la commune de Melun, qui constituerait alors une autre décision administrative à l'exécution de laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 531-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. G B, Mme K H, Mme J E, M. I F, M. C L et Mme D A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. G B, Mme K H, Mme J E, M. I F, M. C L et Mme D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B, Mme K H, Mme J E, M. I F, M. C L et Mme D A et à la commune de Melun. Fait à Melun, le 16 avril 2024. Le juge des référés, Signé : G. Pradalié La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2404614_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA