TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404616_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 24 mai 2024, notifiée le 26 mai 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de contestation d'un trop-perçu. Elle soutient que leurs ressources professionnelles ont diminué dès lors qu'il est en accident de travail depuis le 8 juillet 2024 et que l'un des employeurs de son conjoint n'a pas versé le salaire dû et a rompu le contrat de travail. Par un courrier recommandé du 30 juillet 2024, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur sa demande ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 juillet 2024 dont l'intéressée a accusé réception le 1er août 2024, Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti par la production de la décision prise sur sa demande de remise de dette ou de la preuve de la réception par la CAF de sa demande. Dès lors, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 13 novembre 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2404616_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel