TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404616_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui accorder le bénéfice de sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée crée une situation d'urgence, dès lors que le délai anormalement long du traitement de sa demande l'a empêché de vivre avec son épouse sur le territoire français alors même que sa présence quotidienne à ses côtés est nécessaire en raison de la pathologie dont il est atteint ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que le préfet ne pouvait légalement lui opposer l'absence d'une rampe d'escalier et d'un détecteur de fumée dans l'appartement qu'il occupe, et alors qu'il a procédé à l'installation d'un tel détecteur le 8 octobre 2024 ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la présence quotidienne de son épouse à ses côtés est nécessaire en raison de la pathologie dont il est atteint. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon son article R. 522-1 : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l'annulation de la décision contestée, alors que l'intéressé s'est borné à produire l'accusé de réception de sa requête au fond. Par suite, sa requête en référé, qui méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Amiens, le 27 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2404616_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA