TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404619_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A B, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour la prise de ses empreintes et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation le mettant en situation régulière en attendant la fabrication de sa carte si son dossier est complet, sans délai, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il réside sur le territoire français depuis plusieurs années ; - il est père d'un enfant français, né de sa relation avec une ressortissante française ; - il participe à l'entretien de son enfant ; - il travaille dans le domaine de la manutention ; - il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour auprès de la préfète du Val-de-Marne le 4 décembre 2023 ; - aucune décision existante n'empêche le juge des référés d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour la prise de ses empreintes et la délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B a présenté un dossier complet de demande de titre de séjour le 4 décembre 2023. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour la prise de ses empreintes et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation le mettant en situation régulière en attendant la fabrication de sa carte si son dossier est complet est dépourvue d'utilité et est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 18 avril 2024. Le juge des référés, Signé : G. Pradalié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2404619_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA