TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404622_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par la requête enregistrée le 10 mai 2024 sous le n° 2404622, M. A B, ayant pour avocat Me Leonhardt, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au profit de son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. M. B soutient que : -l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 4 octobre 2022 au 3 octobre 2023 et que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son renouvellement sollicité le 5 septembre 2023 ; à cet égard et s'agissant de son état de santé, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé le 27 novembre 2023 que si le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard cependant à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier de façon effective d'un traitement approprié ; -ses moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 22 mars 2024. Vu : -la requête au fond enregistrée sous le n° 2404623 ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de M. B un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ensemble les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l'espèce. 4. En premier lieu, et en ce qui concerne le refus de séjour, il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité jordanienne, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade. Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé ce renouvellement en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Au titre de l'urgence pour le juge des référés à statuer, M. B invoque son état de santé. 5. Il est exact, comme le soutient M. B, qu'une décision préfectorale refusant à un ressortissant étranger le renouvellement de son titre de séjour crée une présomption d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité. 6. Toutefois, la décision portant refus de séjour ayant été assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire, la requête au fond n° 2404623 de M. B présentée contre l'arrêté préfectoral en litige a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et cette requête n° 2404623 sera examinée prochainement par une formation collégiale du tribunal à la suite de l'enrôlement fixé le 28 juin 2024. Dans ces conditions et compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que M. B peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, l'enrôlement prochain de la requête au fond de M. B, pour une audience fixée le 28 juin 2024, est de nature à répondre à l'urgence dont M. B se prévaut devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 7. En second lieu et en ce qui concerne les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, la requête au fond n° 2404623 de M. B dirigée contre l'arrêté préfectoral en litige a, par elle-même, pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de telles décisions sont manifestement irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2404622 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Leonhardt. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 16 mai 2024. Le juge des référés, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA1316 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2404622_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel