TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404623_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de son fils C B, demande au juge des référés, sur le fondement de la procédure de référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision de refus d'aménagement d'épreuves, adressée par la maison des examens, courrier signé du chef de l'enseignement général et technologique, M. A E, par délégation du directeur, datée du 25 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours, sur la base des éléments transmis au service interacadémique des examens et concours pour réaliser le concours gracieux, effectué en parallèle du présent référé liberté, de transmettre une nouvelle décision sous 48 heures afin que M. B puisse s'en prévaloir à qui de droit pour disposer de compensation, notamment pour les concours d'ingénieur susvisés puis des épreuves du baccalauréat. Elle soutient que : - M. B est porteur d'une maladie rare, l'arthrite juvénile idiopathique liée aux enthèses, diagnostiquée en 2015. Depuis lors, il est suivi au service d'immunologie hématologie pédiatrique de l'hôpital Necker à Paris. Cette maladie chronique inflammatoire est associée à des douleurs des articulations de façon diffuse, et plus particulièrement, ces deux dernières années, des douleurs au poignet droit et aux petites articulations des mains, ce qui a conduit à demander un aménagement pour les épreuves du baccalauréat, mais également pour les épreuves de concours d'ingénieurs, puisque la décision produite par la maison des examens permet également un aménagement de ces épreuves de concours ; - la décision a été connue des requérants le 2 avril 2024, alors que le médecin de l'éducation nationale avait produit son avis le 26 février 2024 ; - le processus de renseignement de parcoursup où les demandes d'aménagement sont consignées se finissant le 3 avril 2024, M. B a dû ôter de parcoursup toute indication concernant son besoin tel qu'énoncé par le médecin qui le suit ; - les concours permettant d'entrer dans les écoles d'ingénieurs post baccalauréat se déroulent entre la mi-avril et le 4 mai 2024 et il n'y avait donc que moins de 15 jours pour voir aboutir un recours gracieux, ce qui semble impossible au vu des délais ; - le document envoyé par la maison des examens pour le baccalauréat est précisément le document demandé pour l'aménagement des concours d'écoles d'ingénieurs ; - cette décision revêt un caractère de gravité en cela qu'elle est susceptible de pénaliser à ce point le requérant qu'il ne pourrait prétendre aux écoles qu'il vise, en raison de l'absence d'aménagement des épreuves ; - le requérant se voit dans une situation de rupture d'égalité, n'est pas traité de façon équitable et se voit donc discriminé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pradalié, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le jeune C B, né le 18 septembre 2006, à Nice (France) et résidant au 18 rue Henri Tariel à Issy-Les-Moulineaux, étudie au lycée Paul Claudel-d'Hulst en terminale générale, à Paris. Il est porteur d'une arthrite juvénile idiopathique liée aux enthèses, diagnostiquée en 2015. Cette pathologie occasionne des douleurs importantes, en particulier aux articulations de la main droite, M. B étant droitier. Dans ce cadre, M. B a sollicité un tiers-temps pour les épreuves du baccalauréat. L'octroi du bénéfice d'un tiers-temps aux épreuves du baccalauréat revêt un autre intérêt pour M. B, dans la mesure où il souhaite se présenter aux concours d'entrée de plusieurs écoles d'ingénieurs, qui prennent une décision d'octroi d'un tiers-temps aux épreuves du baccalauréat en considération pour accorder elles-mêmes un tiers-temps aux épreuves d'entrée qu'elles organisent. Par la présente requête, Mme B, agissant en qualité de représentante légale du jeune C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision de refus d'aménagement d'épreuves émise par le service interacadémique des examens et concours et d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours de transmettre une nouvelle décision sous 48 heures. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. D'une part, il ne rentre pas dans les attributions du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler une décision administrative, dans la mesure où il ne peut prononcer que des mesures " qui présentent un caractère provisoire ". 5. D'autre part, pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, afin d'obtenir l'octroi du bénéfice d'un tiers-temps pour les épreuves du baccalauréat, dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elles concerneront M. B avant plusieurs mois, Mme B soutient qu'une telle décision est nécessaire pour que M. B bénéficie d'un aménagement des épreuves d'entrées dans plusieurs écoles d'ingénieurs. Toutefois, si elle établit que M. B a été convoqué le 11 avril à un concours d'entrée en école d'ingénieurs qui aura lieu le 27 avril, elle ne justifie d'aucune échéance plus proche que celle-ci et se borne à soutenir que les épreuves d'entrée en écoles d'ingénieur ont lieu à partir de la mi-avril. Par suite les circonstances invoquées ne caractérisent pas la nécessité de bénéficier à très bref délai du prononcé d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 6. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne pourra qu'être rejetée, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Melun, le 17 avril 2024. Le juge des référés, Signé : G. Pradalié La République mande et ordonne au ministre de l'Education et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2404623_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA