TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404623_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'intervenir auprès de l'OPH Chartres habitat, qui lui loue un logement insalubre, pour que celui-ci lui propose un autre logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Les litiges auxquels peuvent donner lieu l'exécution du bail de droit privé qui lie les locataires des offices publics de l'habitat à ces organismes et le recouvrement des créances dus à ces derniers relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. En l'espèce, M. B, qui est locataire d'un logement appartenant à l'OPH Chartres habitat et situé 17 rue des Bas Menus à Mainvilliers (Eure-et-Loir), demande au tribunal d'intervenir auprès du bailleur pour que celui-ci lui propose un autre logement, celui qu'il occupe actuellement étant insalubre. Toutefois, ces conclusions ne peuvent relever que des rapports de droit privé entre le bailleur et le locataire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 13 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2404623_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel