TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404628_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. H C, Mme K, M. J, Mme G F, Mme I D épouse A, M. L B et Mme E B, représentés par Me Foucard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde les a mis en demeure de quitter le logement qu'ils occupent au 82 rue Hortense à Bordeaux dans un délai de 7 jours ; 2°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de dire qu'en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, cette somme sera perçue par le Conseil des requérants. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Gironde informe le tribunal que l'arrêté du 17 juillet 2024 portant mise en demeure aux occupants de quitter le bien situé 82 rue Hortense à Bordeaux a été exécuté le 28 février 2025 et conclut au non-lieu à statuer de la requête. Une lettre a été adressée le 26 mars 2025 à Me Foucard, avocats des requérants, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 28 mai 2025 l'invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Me Foucard. Ce courrier a été mis à sa disposition le 28 mai 2025 au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, les requérants seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, les requérants doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. H C, Mme K, M. J, Mme G F, Mme I D épouse A, M. L B, Mme E B, au préfet de la Gironde et à la société Nove gestion. Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2404628_20250901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel