TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404629_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; la cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 16 mars 2021 ; il a été muni, le 27 mai 2021, d'un premier récépissé de demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; depuis plus de vingt-six mois, il se trouve dans une situation de précarité administrative, notamment dès lors qu'il a rencontré des difficultés de renouvellement de son récépissé ; le dernier récépissé, valable jusqu'au 17 mars 2024, ne lui a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens ; son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu à compter du 18 mars 2024 ; - l'absence de renouvellement de sa carte porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues à un étranger bénéficiaire d'une protection internationale, et en particulier à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Des pièces, enregistrées et communiquées le 4 mai 2024, ont été présentées pour le préfet du Nord, par le cabinet Centaure Avocats. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 mai 2024 à 14h15, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lescene, substituant Me Dewaele, représentant M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait valoir, en outre, que si un nouveau récépissé a été émis le 3 mai 2024 par la préfecture du Nord, après l'introduction de la présente instance, l'intéressé n'en est pas en possession et n'a pas été convoqué pour sa remise, que si le préfet du Nord produit un échange de courriels indiquant qu'une procédure de fin de protection " va être initiée " à l'encontre de l'intéressé, à ce jour, ce dernier remplit toujours les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour pluriannuelle sollicitée ; - et Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que la procédure de fin de protection est entamée dès lors que les services de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ont indiqué que cette procédure " va être initiée " et que l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie dès lors qu'un récépissé provisoire de séjour a été émis, que si l'intéressé n'en dispose pas encore en mains propres, il l'autorise toutefois à travailler et qu'en cas de contrôle par les services de police, ceux-ci, après consultation de la préfecture, seront informés de l'existence de l'autorisation provisoire de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article L. 424-10 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-9 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-11. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article R. 424-7 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. () ". En outre, aux termes de l'article L. 512-2 de ce code : " La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : () 2° Qu'elle a commis un crime grave ; / 3° Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; / 4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 512-3 de ce code : " () L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : () 3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de la protection, en être exclu pour l'un des motifs prévus à l'article L. 512-2. () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. M. A, auquel la cour nationale du droit d'asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision en date du 16 mars 2021, peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de trois mois, mentionné à l'article R. 424-7 précité, courant à compter de cette décision d'octroi. Il se trouve depuis le 27 mai 2021, date à laquelle lui a été délivré le premier récépissé de demande de carte de séjour, dans une situation de précarité administrative dès lors que ne lui ont été délivrés que des récépissés provisoires de sa demande de carte de séjour pluriannuelle, parfois de manière discontinue, dont le dernier est arrivé à expiration le 17 mars 2024 alors qu'il en a demandé le renouvellement. La préfecture du Nord produit à l'instance un récépissé de demande de carte de séjour émis le 3 mai 2024 et valable jusqu'au 2 août 2024, et indique à l'audience que ce document a été adressé à l'intéressé par voie postale. Toutefois, selon les déclarations de M. A lors de l'audience, il n'en est pas encore en possession. Le représentant du préfet du Nord ne saurait utilement soutenir que, même en l'absence de réception par l'intéressé de ce document, les effets du récépissé seraient équivalents. Dans ces conditions, la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, aggravée par l'expiration de son dernier récépissé, crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Il n'est nullement allégué par le préfet du Nord que l'intéressé n'aurait pas déposé une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans les formes et appuyée des pièces justificatives requises permettant de traiter sa demande. Il résulte de l'instruction et notamment des courriels du 19 avril 2024 échangés entre les services de la préfecture du Nord et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'une procédure de fin de protection fondée sur le 3° de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " va être initiée " au regard de la condamnation pénale de l'intéressé à deux ans d'emprisonnement avec sursis prononcée le 14 février 2023 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits d'agression sexuelle. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, M. A bénéficie toujours de la protection subsidiaire et le caractère certain de l'issue de la procédure de fin de protection n'est pas établi. En outre, les dispositions de l'article L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient une procédure de retrait de la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-9 du même code en cas de décision de fin de bénéfice de la protection subsidiaire. Ainsi, en ne délivrant pas à l'intéressé la carte de séjour pluriannuelle à laquelle il a droit depuis près de trois ans, l'autorité préfectorale a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner : 7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 8. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la période écoulée depuis la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", en application des dispositions précitées de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seule la délivrance à l'intéressé de cette carte ainsi que, dans l'attente de la remise effective de cette carte de résident, d'un document provisoire de séjour n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En l'état de l'instruction, compte tenu de l'envoi postal à M. A du récépissé provisoire de séjour émis le 3 mai 2024, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer ce document. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Dewaele, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Dewaele renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 10. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dewaele et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 mai 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2404629_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel