TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404629_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, la société Helio Finance Réunion, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de la prime de transition énergétique ; 2°) de mettre à la charge de cette agence la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. En dépit de la demande de régularisation du 9 août 2024, qui a été adressée au conseil de la société requérante par l'application " télérecours " le même jour, tendant à ce que la société Helio Finance Réunion produise, dans un délai de vingt-et-un jours, une décision de l'administration statuant sur une réclamation indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une réclamation indemnitaire préalable auprès de l'administration, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai imparti, la décision attaquée ni justifié avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l'administration, le courriel adressé par son conseil à l'ANAH le 31 janvier 2023, qui se borne à faire état de manière générale d'échanges avec cette agence sur divers dossiers de demande de subvention, ne pouvant être regardé comme une demande préalable au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, l'administration n'a ainsi pris aucune décision expresse ou implicite sur une demande indemnitaire formée devant elle. Les conclusions aux fins indemnitaires présentées par la société Helio Finance Réunion sont donc manifestement irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la société Helio Finance Réunion, y compris en ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Helio Finance Réunion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Helio Finance Réunion et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Toulouse, le 11 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2404629_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel