TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404630_20240629
- Date
- 29 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme D B épouse A, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu d'admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou d'une demande au titre des mesures utiles de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Conjointe de ressortissant français, Mme B épouse A indique s'être présentée en préfecture en décembre 2023 afin de demander le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel expirant le 6 février 2024. Elle a alors été orientée vers la plateforme ANEF où, après de multiples démarches, elle est parvenue à faire enregistrer sa demande le 4 mars 2024 mais sans se voir délivrer de document autorisant provisoirement son séjour. 5. Pour justifier de l'urgence, Mme B épouse A fait valoir qu'elle ne perçoit plus l'AAH depuis février 2024 de sorte que la situation financière de son couple est compliquée et qu'elle ne peut rendre visite à son fils, gravement malade et vivant au Cameroun, alors qu'elle allait régulièrement le voir. Il n'en résulte pas que sa situation soit compromise de façon si imminente que cela rendrait nécessaire l'intervention d'une ordonnance du juge des référés dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme B épouse A ne justifiant pas qu'elle remplit les conditions de l'intervention d'une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B épouse A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A et à Me Ghanassia. Fait à Grenoble, le 29 juin 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 juin 2024
Référence
ORTA_2404630_20240629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA