TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404630_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2107025 du 19 octobre 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer cette demande. Par un jugement n° 2404630 du 31 octobre 2024, le tribunal a assorti l'injonction prononcée par son jugement du 19 octobre 2023 d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 1er décembre 2024. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de son arrêté du même jour portant refus d'admission au séjour de Mme A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement n° 2107025 du 19 octobre 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de cette demande. Par un jugement n° 2404630 du 31 octobre 2024, le tribunal a assorti cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 1er décembre 2024. 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 29 novembre 2024 et en vue d'assurer l'exécution du jugement du 19 octobre 2023, la préfète du Rhône a refusé d'admettre Mme A au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 19 octobre 2023 avant l'échéance fixée par le jugement du 31 octobre 2024, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2404630 du 31 octobre 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2404630_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel