TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404634_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2024 de la présidente de l'université Toulouse III Paul Sabatier portant refus de son admission en deuxième année de licence 2 biologie cellulaire et physiologie dans cette même université. Il soutient que ses résultats universitaires sont satisfaisants et que la décision attaquée est fondée, en réalité, sur des graves problèmes de santé subis ayant provoqués une longue absence durant l'année universitaire 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. A l'appui de sa requête, M. B conteste la décision défavorable adressée à sa candidature en deuxième année de Biologie cellulaire et physiologie, fondée sur ce que la qualité de son parcours universitaire ne lui a pas permis de se classer en rang utile par rapport aux autres candidats. Le requérant fait valoir notamment des " résultats scolaires [] tout à fait bons ". Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par une présidente d'université chargée d'apprécier les candidatures en s'appuyant sur de nombreux critères et notamment le niveau d'un candidat. La requête de M. B est donc irrecevable. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de M. B. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2404634_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel