TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404637_20240302
- Date
- 2 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme A B, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler renouvelable jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de la convoquer dans un délai de 48 heures afin de lui permettre de déposer une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que, faute d'être munie d'un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, elle va perdre le bénéfice de l'emploi en contrat à durée indéterminée pour lequel elle est recrutée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 1er mars 2024 en présence de Mme Permalnaick, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Fazolo, avocate de Mme B. Elle précise que ses conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler sont présentées à titre principal et que ses autres conclusions sont subsidiaires. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 9 juin 1999, est entrée en France en juin 2019 sous couvert d'un visa " étudiant concours ". Elle a été munie de titres de séjour portant la mention " étudiant ", le dernier ayant expiré le 31 décembre 2023. Ayant obtenu le 13 octobre 2023 le diplôme " programme grande école " ayant le grade de master de l'EM Lyon business school, elle a sollicité le même jour un changement de statut et déposé une demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ". Le 10 novembre 2023, Mme B a été mise en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 9 février 2024. Ayant sollicité le renouvellement de ce récépissé, elle a été invitée, par courrier du 19 février 2024, à se présenter en préfecture le 20 mars 2024. Estimant ce rendez-vous trop lointain, Mme B a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et lui demande, à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". En vertu de l'article R. 431-13 du même code, ce récépissé peut être renouvelé. Enfin, l'article R. 431-14 de ce code dispose que le titulaire du récépissé de demande de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 et L. 422-14 est autorisé à exercer une activité professionnelle. 4. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu par le préfet de police, que celui-ci aurait implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " ni qu'il aurait clôturé ce dossier. Dans ces conditions, cette demande de titre de séjour doit être regardée comme étant toujours en cours d'examen et le préfet de police devait, à l'expiration du récépissé de demande de carte de séjour le 9 février 2024, remettre à Mme B un nouveau récépissé précisant qu'elle est autorisée à exercer une activité professionnelle. En outre, il résulte de l'instruction que Mme B est recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 4 mars 2024 en qualité de consultante au sein de la société KPMG advisory SAS et qu'à défaut de justifier au plus tard à la date de son embauche de la régularité de son séjour et de ce qu'elle est autorisée à travailler, elle perdra le bénéfice de cet emploi. Mme B justifie ainsi de l'extrême urgence de sa situation. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu'en ne lui délivrant pas le récépissé prévu par les dispositions des articles R. 431-12 à R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'exercer une activité professionnelle. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme B afin qu'elle soit munie au plus tard le 5 mars 2024 d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police convoquer Mme B afin qu'elle soit munie au plus tard le 5 mars 2024 d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2024
Référence
ORTA_2404637_20240302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel