TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404640_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de le mettre en possession d'un récépissé dans cette attente ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de le mettre en possession d'un récépissé dans cette attente ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat à verser au requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, avec application du bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Lanne. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 1er octobre 2024, le préfet de la Gironde a abrogé l'arrêté du 3 juillet 2024. L'arrêté du 1er octobre 2024 doit être regardé comme ayant abrogé l'arrêté attaqué en toutes ses dispositions. Ce dernier n'ayant pas reçu exécution, les conclusions de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Lanne sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Lanne en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Lanne. Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2404640_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA