TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404645_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Koum Dissake, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 4 mai 1983, de nationalité ivoirienne, a sollicité le 25 mars 2022 son admission au séjour auprès de la préfecture du Nord. Il a été muni de plusieurs autorisations provisoires de séjour, dont la dernière était valable du 26 décembre 2023 au 25 mars 2024. Il demande au juge des référés, d'annuler le refus du préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un nouveau récépissé de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En outre, aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En premier lieu, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité, que des termes de l'article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, des conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre d'une instance en référé sont manifestement irrecevables. 4. M. A demande au juge des référés d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. 6. Il résulte des termes mêmes de la requête présentée par M. A, intitulée " référé-suspension " qu'elle se fonde également sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, l'intéressé développe des moyens de droit mêlant, concernant l'urgence, la procédure prévue à l'article L. 521-1 de ce code et, en ce qui concerne la sauvegarde des libertés fondamentales, celle prévue à l'article L. 521-2 du même code. Enfin, il demande au juge des référés de prononcer une injonction à l'encontre du préfet du Nord sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 7. En troisième lieu, l'injonction de délivrer à un étranger le titre de séjour que, sous réserve des vérifications d'usage, le préfet lui a reconnu le droit d'obtenir, aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que le préfet serait tenu de prendre en cas d'annulation pour excès de pouvoir du retrait illégal de cette décision. Dès lors, il n'appartient pas au juge des référés, même saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code, de prononcer une telle injonction. 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 9. En dernier lieu et, au surplus, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 10. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, au prononcé de la mesure qu'il sollicite, M. A fait valoir que le refus de la préfecture du Nord de renouveler son autorisation provisoire de séjour, alors qu'il est marié avec une ressortissante communautaire résidant en France est une circonstance urgente. Toutefois, par cette seule allégation, il ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 mai 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2404645_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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