TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2404646_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 Mme A B et la Sigmund Freud University (SFU), représentées par Me Schecroun, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de délivrer à Mme B l'autorisation d'exercer en France la profession de psychologue dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de faire cesser toute entrave à la liberté de la SFU-Paris d'exercer son activité d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un Master susceptible de permettre l'exercice en France de la profession de psychologue, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que l'urgence est parfaitement démontrée s'agissant de la SFU dès lors que sa situation est comparable à celle rencontrée dans plusieurs situations ayant donné lieu à des jurisprudences et s'agissant de Mme B dans la mesure où le refus d'admettre l'équivalence de son diplôme la prive de la possibilité d'exercer le métier de psychologue pour lequel elle a accompli des études depuis six années. Elles soutiennent par ailleurs que l'Etat a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'exercer la profession de son choix. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence à enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de reconnaître l'équivalence entre ses diplômes délivrés par la SFU et un diplôme permettant de faire un usage professionnel du titre de psychologue, Mme B se borne à faire valoir que le refus d'admettre cette équivalence l'empêche d'exercer la profession pour laquelle elle a effectué ses études. Pour justifier de l'urgence à enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur de lui permettre d'exercer son activité d'enseignement supérieur dans des conditions permettant la délivrance d'un Master autorisant l'exercice de la profession de psychologue, la SFU se borne à invoquer un arrêt de la Cour administrative de Douai relative à la situation d'une tierce personne, à citer des jurisprudences du Conseil d'Etat relatives à des cas d'espèce différents dans lesquelles l'urgence a été reconnue et à indiquer que la décision prise par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche concernant la situation de Mme B contrarie sa politique de communication à l'égard des étudiants et de leurs parents en vue de la rentrée universitaire 2024. Ce faisant, aucune des deux requérantes ne justifie de l'existence de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B et de la SFU Paris est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Sigmund Freud University. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 27 février 2024 . La juge des référés, K. WEIDENFELD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2404646_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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