TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404648_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'appliquer la règle du cumul de points pour les infractions au code de la route qu'il a commises en date du 27 décembre 2023. Il fait valoir que les infractions commise le 27 décembre 2023 ne peuvent faire l'objet d'un retrait total de 9 points et que ce retrait ne peut excéder huit points au regard des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il informe qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A, édité le 31 octobre 2024, que les infractions commises le 27 décembre 2023 à 14h30 et 14h35 entraînent au total un retrait de huit points conformément à l'article L.223-2 III du code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que les infractions commises simultanément le 27 décembre 2023 à 14h30 et 14h35 ont finalement entraîné un retrait de huit points conformément aux dispositions du code de la route comme demandé par le requérant. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 27 novembre 2024. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2404648_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA