TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404649_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner son extraction ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire et au ministre de la santé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de programmer une consultation hospitalière pour la réalisation de tous les examens nécessaires en vue d'une relecture des traitements en place et d'y substituer d'autres traitements plus adaptés à l'évolution de son état de santé ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 15 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". 2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 3. M. A, incarcéré depuis le 27 mars 2019, a subi une arthrodèse en 2009 et souffre de douleur sciatique, d'une discopathie L5-S1 et d'un trouble sphinctérien avec perte de contrôle des urines et des selles. Reçu le 16 mars 2023 au centre hospitalier universitaire de Bapaume, il devait bénéficier d'une nouvelle consultation en août 2023 et d'une relecture des traitements de fond à la recherche des effets indésirables. M. A fait valoir que cette nouvelle consultation n'a pas eu lieu et que, faute de recevoir une prise en charge médicale adaptée à son état de santé, " il souffre au point de sombrer dans le désespoir avec un risque de passage à des actes auto-agressifs et suicidaires ". Toutefois, M. A, qui indique recevoir des soins au centre de détention de Bapaume et qui n'apporte aucune précision suffisante sur les effets qu'aurait eu pour lui l'absence de nouvelle consultation dans le délai initialement prévu, se borne à verser au dossier un compte-rendu des urgences du centre hospitalier d'Arras du 6 février 2023, un certificat médical du 16 mars 2023, un compte-rendu des urgences du 3 juin 2023 et une expertise psychiatrique du 20 août 2020, qui ne permettent pas de justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'extraction, en tout état de cause, et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Benoît David. Fait à Lille, le 6 mai 2024. Le juge des référés, Signé, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2404649_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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