TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404653_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu d'allocation de logement social d'un montant de 5 511 euros ;
2°) d'examiner le bien-fondé de la contrainte émise par la caisse d'allocation familiale des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d'un indu de 5 511 euros au titre de l'allocation de logement sociale.
Il soutient que :
- le retard dans le dépôt de son recours résulte du silence de la CAF concernant les informations fournies par ses soins relatives à sa situation personnelle et familiale ;
- la complexité de sa situation personnelle a conduit à une interprétation erronée des informations fournies à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () / 2° Les allocations de logement : / () / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. "
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'allocation de logement sociale doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 03 septembre 2024, M. A n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision qu'elle conteste le recours administratif préalable obligatoire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Au contraire, M. A indique lui-même dans sa requête ne pas avoir exercé de recours administratif préalable obligatoire dans le délai qui lui était imparti. Par suite, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 7 novembre 2024
La présidente de la 1ère chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 novembre 2024.
La greffière,
M. BCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2404653_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel