TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404654_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Toulouse l'a maintenue en position de détachement pour une durée de trois ans ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce même arrêté en tant qu'il a procédé au renouvellement de ce détachement pour une durée de trois ans au lieu de cinq ans ; 3°) d'enjoindre audit CCAS de procéder à son intégration au grade d'infirmière territoriale en soins généraux pour occuper les fonctions de directrice d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et du centre d'Asnières, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du CCAS de Toulouse une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, Mme B, déclare, d'une part, se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et, d'autre part, maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ensemble des écritures de Mme B a été communiqué au CCAS de Toulouse qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la requérante en mettant à la charge du centre communal d'action social (CCAS) de Toulouse une somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le CCAS de Toulouse versera à Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre communal d'action sociale de Toulouse. Fait à Toulouse, le 13 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, M. A D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2404654_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel