TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404657_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2024 et le 31 juillet 2024, l'association One Voice, représentée par Me Gossement, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de publier les arrêtés autorisant l'effarouchement de l'ours brun sur le site internet de la préfecture dans un délai permettant un accès utile au juge des référés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le comportement de la préfecture porte une atteinte grave au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction et au droit de chacun de vivre dans un environnement sain, qui constituent des libertés fondamentales ; - le défaut de publicité adéquate par la préfecture de la Haute-Garonne est manifestement illégal au regard des dispositions de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la durée de chacun des arrêtés publiés tardivement, qui résulte d'un fractionnement d'une même dérogation, porte également atteinte à son droit au recours ; - l'impossibilité d'exercer un recours en raison de la publication tardive des arrêtés, qui empêche l'introduction d'un recours, nuit au contrôle des dérogations accordées aux groupements pastoraux et conduit donc à une méconnaissance de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, et notamment de ses articles 12 et 16, ainsi que des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ; - la condition d'urgence est remplie en raison de l'état de conservation précaire de l'ours brun sur le territoire français, de la protection dont il est l'objet, de la nécessité d'un contrôle juridictionnel sur les dérogations accordées, du fait de la possibilité d'intervention de nouveaux arrêtés d'effarouchement, qui sont traditionnellement édictés entre juin et août, ainsi qu'en raison de l'objet social de l'association. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle est dirigée contre une carence matérielle relative aux conditions d'édiction des arrêtés et non contre les actes eux-mêmes ; - la requête excède le champ des mesures susceptibles d'être prononcées par le juge du référé-liberté car les conclusions recouvrent des mesures qui ne sont pas provisoires ; - l'association One Voice n'a pas intérêt à agir au regard de son objet social ; - la situation d'urgence n'est pas caractérisée car la mise en œuvre de mesures d'effarouchement renforcé ne porte pas atteinte à l'exigence de protection de l'espèce ; - la situation d'urgence n'est pas caractérisée car rien ne permet d'affirmer que de nouveaux arrêtés seront édictés ; - le retard à publier les arrêtés découle des contraintes de l'administration et non d'une volonté délibérée de nuire à la possibilité d'effectuer un recours ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée au droit au recours ou au droit de vivre dans un environnement sain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 19 février 2007 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2024 à 9 heures 30, tenue en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Grimaud, juge des référés, - les observations de Me Grenet, représentant l'association One Voice ; - et les observations de M. A de M. B, représentant le préfet de la Haute-Garonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a autorisé l'effarouchement par tirs non létaux d'ours bruns sur l'estive du groupement pastoral de Crabère pour prévenir les dommages aux troupeaux du 9 juillet 2024 à 20 h 00 au 10 juillet 2024 à 7 h 30 et du 10 juillet 2024 à 20 h 00 au 11 juillet 2024 à 7 h 30. Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Garonne le 10 juillet 2024, rendu accessible au public sur le site internet de la préfecture le 10 juillet 2024. Par un second arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a autorisé le recours à ce type de mesure sur l'estive de ce groupement pastoral du 16 juillet 2024 à 20 h 00 au 17 juillet 2024 à 7 h 30, du 17 juillet 2024 à 20 h 00 au 18 juillet 2024 à 7 h 30 et du 18 juillet 2024 à 20 h 00 au 19 juillet 2024 à 7 h 30. Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Garonne le 16 juillet 2024, rendu accessible au public sur le site internet de la préfecture le 17 juillet 2024. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a autorisé l'effarouchement par tirs non létaux d'ours brun sur l'estive du groupement pastoral de Crabère pour prévenir les dommages aux troupeaux du 30 juillet 2024 à 20 h 00 au 31 juillet 2024 à 7 h 30 et du 31 juillet 2024 à 20 h 00 au 1er août 2024 à 7 h 30. Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Garonne le 30 juillet 2024, rendu accessible au public sur le site internet de la préfecture le 31 juillet 2024. Sur les conclusions présentées en vertu des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 411-2 de ce code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / () b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 411-6 de ce code : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet ". Aux termes des dispositions de l'article R. 411-10 de ce code : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être accordées : / 1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ; / 2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées : " A l'exception des décisions relatives à des transports entre établissements ou personnes autorisés à détenir des animaux d'espèces non domestiques, les décisions sont publiées au recueil des actes administratifs du département ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 221-7 de ce code : " L'entrée en vigueur des décisions ni réglementaires ni individuelles est régie par les dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-3 ". Enfin, en vertu de l'article L. 221-8 de ce code : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ". 5. L'association One voice soutient que les conditions de publication et la durée des trois arrêtés du préfet de la Haute-Garonne accordant des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle de l'ours brun révèleraient, de la part de la préfecture de la Haute-Garonne, un comportement consistant à retarder la publication de telles mesures en vue de nuire à l'exercice des recours contentieux, comportement qui serait illégal au regard, d'une part, des dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-7 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, des dispositions de de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, et notamment de ses articles 12 et 16, ainsi que des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. 6. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions des articles du code de l'environnement cités au point 3 de la présente ordonnance que les dérogations à l'interdiction formulée par l'article L. 411-1 de ce code, délivrées sur le fondement de son article L. 411-2, sont accordées spécifiquement à une personne morale ou physique nommément identifiée et constituent donc nécessairement des décisions individuelles. Elles n'entrent pas, par suite, dans le champ d'application des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-7 du code des relations entre le public et l'administration invoquées par l'association requérante. Par ailleurs, si l'arrêté du 19 février 2007 impose que les décisions accordant une telle dérogation soient publiées au recueil des actes administratifs du département, cette obligation, eu égard aux termes dans lesquels elle est libellée, ne conditionne pas l'entrée en vigueur de ces décisions individuelles à leur publication et n'imposent pas davantage de délai particulier au préfet auteur de la décision pour procéder à cette publication. Enfin, aucune des dispositions pertinentes du code de l'environnement, et notamment celles invoquées par l'association requérante, n'impose que l'autorité administrative confère à ces dérogations une durée minimale ou s'abstienne de scinder ces dérogations au sein de plusieurs arrêtés successifs lorsqu'elles sont accordées à une même personne pour une période donnée. Dès lors, l'association One Voice n'est pas fondée à soutenir que la durée retenue par le préfet de la Haute-Garonne pour les dérogations en cause et les conditions de leur publication sont entachées d'illégalité au regard des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-7 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En second lieu, ni les dispositions de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, et notamment ses articles 12 et 16, ni celles des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, qui ne comportent aucune règle relative à la durée des dérogations, aux conditions de leur publication ou à la préservation du droit au recours des tiers, n'impliquent, directement ou indirectement, que les mesures de dérogation à l'interdiction de perturbation des espèces protégées revêtent une durée minimale, soient regroupées en un seul arrêté lorsqu'elles sont accordées à une même personne pour une période donnée ou fassent l'objet de délais et de modalités de publication particuliers. Dès lors, l'association One Voice n'est pas fondée à soutenir que la durée retenue par le préfet de la Haute-Garonne pour les dérogations en cause et les conditions de leur publication sont entachées d'illégalité au regard des dispositions de la directive du 21 mai 1992 et des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association One Voice n'est pas fondée à soutenir que les faits rappelés au point 1 ci-dessus manifesteraient une pratique administrative susceptible de porter une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité ou le bien-fondé de l'urgence invoquée, de rejeter sa requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association One Voice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 août 2024. Le juge des référés, P. GRIMAUD La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2404657_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA