TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2404657_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Cher a invalidé les résultats de son épreuve théorique générale du permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 31 octobre 2024, par lettre recommandée avece accusé de réception revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A n'a pas produit la décision dont elle demande l'annulation. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire une telle décision. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Cher. Fait à Orléans, le 26 mai 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2404657_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel