TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404660_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, M. B, représenté par ASCE-Avocat/Estère, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité administrative et financière ; qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle lui permettant de financer ses études ; que la poursuite de ses études est entravée dès lors qu'il ne peut conclure de contrat en alternance afin de poursuivre son BTS au sein de l'école Gustave située à Marcq-en-Baroeul ; - l'absence de délivrance d'un document provisoire de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 30 mars 1991, de nationalité gabonaise, a été muni d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 25 août 2022 au 24 août 2023 dont il a demandé le renouvellement. Il a été muni d'un récépissé provisoire de demande de carte de séjour, valable du 28 août 2023 au 27 février 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un nouveau récépissé de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, au prononcé de la mesure qu'il sollicite, M. A soutient qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle pour financer ses études et qu'il est empêché de conclure un contrat en alternance afin de poursuivre sa formation professionnelle. Toutefois, à l'appui de ces allégations, le requérant n'établit pas qu'il exercerait actuellement ou aurait exercé une activité professionnelle. S'il peut être regardé comme alléguant la précarité de sa situation financière en produisant un courrier de Pôle emploi du 29 janvier 2024 indiquant la fin de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi faute de production de document de séjour ainsi qu'une attestation de la caisse d'allocations familiales du Nord mentionnant l'absence de versement de prestation sociale pour le mois de mars 2024, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier cette précarité. En outre, il ne justifie ni de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, ni de la perspective de conclusion d'un contrat d'alternance en produisant seulement les brochures de présentation de l'école Gustave de Marcq-en-Baroeul dont il allègue suivre les formations. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 mai 2024. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2404660_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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