TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404660_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur n° 26 00002 et n° 26 00003 qui lui ont été notifiées le 6 juin 2024 en vue du recouvrement de la somme de 18 815,84 euros ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de locaux situés aux n° 128 et n° 130 du cours Berriat à Grenoble, ainsi que les majorations correspondantes ; 3°) de prononcer la décharge de la taxe sur les friches commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 ou, à défaut, d'en ordonner le sursis de paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 3. Mme A ne justifie pas avoir adressé au service des impôts compétent la réclamation préalable prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, et n'a ainsi pas fait naître une décision de rejet de l'administration, condition préalable à la saisine du juge de l'impôt. Par suite, ses demandes de décharge des taxes foncières et de la taxe sur les friches commerciales qui lui ont été assignées, sont manifestement irrecevables. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". 5. Mme A ne justifie pas non plus avoir adressé au comptable public compétent la réclamation préalable prévue à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, ses demandes d'annulation des saisies administratives à tiers détenteur qui lui ont été notifiées, sont également manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 29 août 2024. Le président de la 7ème chambre, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2404660_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel