TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404661_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de :
- la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures ;
- la décision du 18 avril 2024 par laquelle cette même autorité lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient :
Sur l'urgence, que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prononcée à son encontre, l'empêchera de voir sa fille pendant cette période et aura, à terme, pour effet de faire disparaître le lien père-enfant, ce qui engendrera des conséquences psychologiques tant pour lui que pour son enfant ;
Sur le doute sérieux, que :
- les décisions en litige sont entachées d'une erreur d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 avril 1991, déclare être entré en France le 7 mai 2016. Par un jugement n° 2204964 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un premier arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, au motif notamment que la décision en litige ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par un second arrêté en date du 18 avril 2024, le préfet du Nord, constatant l'inexécution par M. A de la mesure d'éloignement susmentionnée, a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des deux décisions constituant cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
En ce qui concerne la décision portant placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures :
3. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. ". Aux termes de son article L. 741-10 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ".
4. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
5. En l'état de l'instruction, il est manifeste que ni le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet du Nord, ni le moyen tiré de la méconnaissance par cette autorité des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 mai 2024.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2404661_20240522
Données disponibles
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