TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404663_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer la carte de séjour demandée et, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler d'une durée de validité de six mois, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou d'une demande au titre des mesures utiles de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Conjoint d'une ressortissante européenne avec laquelle il a eu une enfant en 2021, M. B a fait l'objet le 8 septembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire qui a été annulé par la magistrate désignée de ce tribunal le 23 septembre 2022, puis le 12 septembre 2023 d'un refus de titre de séjour assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire, annulés par un jugement du 4 avril 2024 au motif que ces décisions méconnaissaient son droit à la vie privée et familiale. Le requérant indique qu'il a été convoqué en préfecture le 24 avril 2024 puis le 25 juin 2024 sans cependant que ne lui soit remis une carte de séjour ou un récépissé. 5. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir que son épouse et lui-même sont épuisés par cette situation administrative inextricable, que celle-ci subvient seule aux besoins de la famille et qu'elle va accoucher très prochainement, qu'il est venu deux fois en préfecture pour rien. Il n'en résulte pas que sa situation soit compromise de façon si imminente que cela rendrait nécessaire l'intervention d'une ordonnance du juge des référés dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. B ne justifiant pas qu'il remplit les conditions de l'intervention d'une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Ghanassia. Fait à Grenoble, le 1er juillet 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2404663_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA