TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404663_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a prononcé son changement d'affectation ; 2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux de le réaffecter provisoirement sur son ancienne affectation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation d'urgence est justifiée par la perte financière que lui entraine sa nouvelle affectation et les effets de celle-ci sur sa santé psychique ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision a été signée par une personne qui ne justifie pas disposer d'une délégation de signature régulière ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle ne respecte pas les garanties de la procédure disciplinaire ; - la décision querellée est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure en ce qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - elle constitue une discrimination syndicale. Vu - la requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n°2404662 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a prononcé son changement d'affectation, M. A prétend que la décision en litige porte une atteinte à sa situation de manière suffisamment grave et immédiate, dans la mesure où sa nouvelle affectation devrait lui faire subir une perte de rémunération et que ce changement de poste lui causerait un mal être profond et aurait des conséquences sur sa santé psychique. Cependant, d'une part, la perte de rémunération alléguée n'est pas établie et, d'autre part, le mal être ressenti par le requérant en raison de sa nouvelle affectation ne suffit pas à justifier une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Ainsi, il y a lieu, en raison du défaut d'urgence, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2024. Le juge des référés, D. Ferrari La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, N°2404663
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2404663_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel