TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404665_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-de-Soudain a accordé un permis de construire n°PC 38401 23 100010 aux époux B, pour la construction d'un tunnel agricole sur le terrain situé sur le chemin de Chantillin. 2°) vérifier si d'autres projets de construction sur terrain agricole ont été demandés ou réalisés par M. et Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. Il ne lui appartient pas davantage dans le cadre de son pouvoir d'instruction de procéder à des investigations ou vérifications sans lien avec une demande d'annulation ou d'indemnisation. Par suite les conclusions de Mme C tendant à ce qu'il soit vérifié si d'autres projets de construction sur terrain agricole ont été demandés ou réalisés par M. et Mme B, qui sont étrangères à toute demande d'annulation, et sont sans lien avec la légalité de la décision litigieuse, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 3. En second lieu, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation Mme C, fait valoir que le terrain sur lequel la construction a été autorisée, " se situe en zone humide, à proximité directe de trois étangs d'importance pour la biodiversité des environs ". Mme C invoque également " un usage irrégulier de la maison neuve bâtie sur un terrain agricole ". Elle n'assortit toutefois ces moyens d'aucune justification, ni précision sur les raisons pour lesquelles ces circonstances, qui ne constituent pas par elle-même des causes d'illégalité, sont susceptibles de rendre irrégulier ou illégal le permis de construire litigieux délivré aux époux B. Mme C n'a présenté aucun autre moyen dans le délai du recours contentieux. En l'absence de précision suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ces deux moyens, qui sont les seuls soulevés, ne peuvent qu'être écartés. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Grenoble le 4 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404665
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404665_20241104
TA5914 avril 2026
DTA_2404665_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2404665_20241104
Données disponibles
- Texte intégral