TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404666_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Sahel, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout titre qu'il jugera utile lui permettant de séjourner en France et d'honorer le calendrier judiciaire de rencontres avec ses enfants dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la proximité des dates auxquelles il doit se rendre en France pour les temps de visite auprès de ses enfants accordés par l'autorité judiciaire ; - l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 27 juin 2024, en l'empêchant de voir ses enfants, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le requérant soutient que cette décision aurait pour effet de l'empêcher de se présenter aux visites auprès de ses enfants organisées par l'ordonnance de protection rendue au bénéfice de son épouse le 31 mars 2022 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Toulouse. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces visites sont organisées à intervalle d'un mois et que la première de celles-ci a lieu le 28 septembre 2024. Par ailleurs, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne n'ayant pas été assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français, il ne fait pas obstacle au retour sur le territoire français du requérant sous couvert d'un visa dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne pourrait être délivré à temps. Par suite, M. A n'établit pas l'existence d'une urgence justifiant l'intervention du juge du référé-liberté dans le délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 1er août 2024. Le juge des référés, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2404666_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA