TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404670_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Pornon Weidknnet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 décembre 2023, notifiée le 5 janvier 2024, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer sans délai pour remise d'un récépissé lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave, immédiate et sérieuse à sa situation en ce qu'elle l'empêche de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille ; il y a urgence à lui remettre un récépissé portant autorisation de travail ; il a perdu le travail dont il bénéficiait depuis mars 2023 en tant que parent d'enfant français ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée ; malgré un avis favorable de la commission du titre de séjour, le préfet lui a refusé le séjour ; depuis cette décision il ne peut plus travailler, ni payer ses factures ; cette absence de revenus nécessaire aux besoins de son enfant porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu
- la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 2404208 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 27 octobre 1989, est entré en France en novembre 2015, selon ses déclarations. Il a fait connaissance d'une ressortissante française et de leur relation est né un enfant le 28 novembre 2020. Par une demande enregistrée le 30 juillet 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par jugement du 30 janvier 2023 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet de cette demande prise par le préfet de la Gironde et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A. Par décision du 29 décembre 2023, notifiée le 5 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Ce dernier a saisi le tribunal pour demander l'annulation de cette décision et dans l'attente du jugement au fond, il demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision du 29 décembre 2023, notifiée le 5 janvier 2024, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. A soutient que cette décision l'empêche de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille. Toutefois, le recours pour excès de pouvoir présenté pour M. A et dirigé contre la décision précitée n'a été introduit que le 5 juillet 2024 et la demande de suspension que le 24 juillet 2024, soit plus de 6 mois après la décision en cause. Dans ces conditions, l'absence de diligence du requérant à saisir le juge des référés ne saurait faire regarder la décision contestée comme étant de nature à préjudicier de manière immédiate à sa situation. Il en résulte que cette circonstance, quels que soient les moyens invoqués, révèle le défaut d'urgence de sa demande. Il s'ensuit que sa demande en référé doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie de cette ordonnance sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2404670_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel