TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404675_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme C D et M. B A, agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leur fille mineure, représentés par Me Cambon, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de les prendre en charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles dès l'intervention de l'ordonnance du juge des référés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'ils n'étaient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- ils sont sans abri avec leur fille mineure et Mme D est enceinte, de telle sorte que l'absence de logement ou d'hébergement les expose à une situation de grande vulnérabilité constitutive d'une urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence ;
- l'Etat méconnaît les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles en ne leur accordant pas le bénéfice d'un hébergement d'urgence et cette carence emporte violation de cette liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation de la famille ne présente pas de caractère urgent au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2024 à 14 heures 30, tenue en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience :
- le rapport de M. Grimaud,
- et les observations de Me Cambon, représentant Mme D et M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D et M. A, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. D'une part, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. D'autre part, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A et Mme D ont déposé une demande d'asile en leurs noms, ainsi qu'une demande au nom de leur fille E. La demande d'asile de Mme D a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mars 2021, celle de M. A l'a été le 21 décembre 2021 et celle de la jeune E le 17 février 2023. Les requérants ont ensuite fait l'objet de mesures d'obligations de quitter le territoire français édictées respectivement le 4 juillet 2022 à l'encontre de M. A et le 27 avril 2021 à l'encontre de Mme D. L'obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Haute-Garonne à l'encontre de Mme D a toutefois été annulée par un jugement du tribunal du 5 juillet 2021 au motif qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que la situation de l'intéressée a été réexaminée et a donné lieu à une nouvelle mesure de refus de séjour, il n'établit pas cette dernière circonstance. En l'état de l'instruction, Mme D, qui a par ailleurs présenté une nouvelle demande de titre de séjour, ne peut donc être regardée comme devant quitter le territoire et comme n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence au sens de la règle rappelée au point 4 ci-dessus. Il en va dès lors de même de son enfant et de M. A, père de cet enfant. Les requérants n'ont donc pas à faire valoir de circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par le dispositif d'hébergement d'urgence.
7. Il résulte de l'instruction que M. A et Mme D ont vécu séparément depuis plusieurs années, Mme D ayant été hébergée par le conseil départemental de la Haute-Garonne en qualité de mère accompagnée d'un enfant mineur, et l'étant jusqu'au jour de la présente ordonnance, qui correspond au troisième anniversaire de l'enfant, et M. A ayant été hébergé au titre du dispositif d'hébergement d'urgence, en dernier lieu du 31 janvier 2022 au 4 octobre 2023. S'il apparaît que la mesure d'hébergement accordée à Mme D prend fin ce jour sans que le dispositif d'hébergement d'urgence ait décidé la prise en charge de la famille, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures du préfet de la Haute-Garonne, que ce dispositif est saturé et, notamment, qu'en moyenne trente-sept familles contactant le numéro d'urgence 115 n'ont pu être prises en charge chaque jour entre le 22 et le 28 juillet, représentant au cours de cette semaine quatre-cent-quatre-vingt-dix-huit personnes dépourvues d'hébergement d'urgence, dont cinquante enfants de moins de trois ans et dix-huit enfants de moins d'un an. Si le couple est accompagné de sa fille E âgée de trois ans et si Mme D est actuellement enceinte, il ne résulte pas de l'instruction que cette grossesse, qui date d'environ quatre mois, présenterait un caractère compliqué ou que les membres de la famille connaîtraient un état de santé dégradé. Dans ces conditions, eu égard au nombre de familles en situation de précarité encore dépourvues d'hébergement, y compris accompagnées d'enfants de moins trois ans ou de moins d'un an, et au caractère relativement récent des démarches réalisées par le couple auprès du numéro d'urgence 115, Mme D et M. A ne sont pas fondés à soutenir, en l'état de l'instruction et sous réserve d'une évolution ultérieure de leur situation, que le défaut de réponse à leurs demandes d'hébergement par le service intégré d'accueil et d'orientation de la Haute-Garonne constituerait une carence de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que la requête de Mme D et M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE
Article 1er : Mme D et M. A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Cambon.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 août 2024.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2404675_20240805
Données disponibles
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- Résumé officiel
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