TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404677_20240826
- Date
- 26 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 et le 26 juillet 2024, M. B A, conteste devant le tribunal une ordonnance n° 2400446 du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de La Guyane a rejeté sa demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ". 2. M. A conteste devant le tribunal une ordonnance n° 2400446 du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de La Guyane a rejeté sa demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire. M. A doit, par suite, être regardé comme souhaitant faire appel de cette ordonnance. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, il convient de transmettre sans délai la requête d'appel de M. A à la cour administrative de Bordeaux. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et à M. A. Fait à Bordeaux, le 26 août 2024. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2404677_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel