TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404679_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février, 1er et 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Loques, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge, sans aucun soutien, sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un danger immédiat ; - la décision de la Ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission à l'égard des mineurs dès lors que le requérant est âgé de moins de dix-huit ans et que la Ville de Paris a porté une appréciation manifestement erronée sur son absence de qualité de mineur isolé dès lors qu'il a présenté un passeport établi par son pays d'origine et en cours de validité, ce qui constitue un document de nature à démontrer l'identité et les éléments d'état civil de l'intéressé. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et qu'elle n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Weidenfeld en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Permalnaick, greffière d'audience : - le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés ; - les observations de Me Loques, représentant M. B, présent. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En ce qui concerne l'urgence : 3. Le requérant soutient, sans être contesté, qu'il vit, depuis le 19 février 2024, à la rue, qu'il est livré à lui-même sur le territoire français, où il est dépourvu de tout soutien, qu'il craint d'être agressé et qu'il se trouve privé de tout moyen de subsistance. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : Sur le cadre juridique : 4. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 375-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ". 5. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". Aux termes de l'article L. 221-2-4 de ce code : " I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence. / II. En vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / L'évaluation est réalisée par les services du département. () / () / Il [le président du conseil départemental] statue sur la minorité et la situation d'isolement de la personne, en s'appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que sur tous les éléments susceptibles de l'éclairer. / () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles () 375-5 () du même code". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article [en cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord], l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". 6. L'article R. 221-11 du même code, dans sa version issue du décret n°2023-1240 du 22 décembre 2023, dispose que : " I.-La durée de l'accueil provisoire d'urgence prévu au I de l'article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L'accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. /II.-L'évaluation de la minorité et de l'isolement prévue au II de l'article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d'accueil provisoire d'urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d'un temps de répit. /III.-Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d'une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d'isolement de la personne accueillie./La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu'elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l'évaluation./IV.-L'évaluation de la minorité et de l'isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'enfance, des collectivités territoriales et de l'outre-mer./Les entretiens sont conduits par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés à l'alinéa précédent dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire. Ces entretiens se déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie./ V.-Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 221-2-4, le président du conseil départemental conclut avec le préfet de département et, à Paris, avec le préfet de police, une convention qui fixe les modalités selon lesquelles l'action de leurs services est coordonnée, notamment en ce qui concerne la présentation de la personne aux fins de renseigner le traitement de données prévu à l'article R. 221-15-1. Cette convention est établie sur la base d'une convention-type dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enfance. /Le président du conseil départemental organise l'accompagnement à la préfecture des personnes accueillies./Lorsqu'une personne refuse de communiquer toute donnée utile à son identification ou de communiquer les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 221-15-2, le préfet en informe le président du conseil départemental chargé de l'évaluation./ VI.-Au terme du délai mentionné au I ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l'article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 aux fins d'application du deuxième alinéa de l'article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire. /Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l'article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence prend fin. " 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le département peut seulement, au-delà de la période provisoire prévue par les dispositions précitées, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée aux points ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 8. Dans cette hypothèse, il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. Sur l'application aux circonstances de l'espèce : 9. M. B, ressortissant camerounais né le 30 juillet 2007 selon ses déclarations, s'est présenté à l'Accueil des mineurs non accompagnés de Paris le 12 février 2024 et a bénéficié d'un accueil provisoire d'urgence, avant d'être reçu en entretien en vue de l'évaluation de sa minorité et de son isolement le 15 février 2024. A l'issue de cette évaluation, la Ville de Paris a décidé de mettre fin à son accueil provisoire. Le 27 février 2024, M. B a saisi le juge des enfants près ce même tribunal. 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant a saisi le juge des enfants. Par suite, la fin de non recevoir soulevée en défense ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée comme manquant en fait. 11. En deuxième lieu, si la Ville de Paris fait valoir que le procureur de la République, dans une décision du 19 février 2024, a procédé au " classement sans suite, non-lieu à assistance éducative, les éléments produits ne permettant pas d'établir la minorité ", elle n'apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles cette décision, qui est très peu motivée et rédigée de manière stéréotypée, est intervenue. Par suite, l'existence de ce document ne permet pas de considérer que la Ville de Paris aurait saisi l'autorité judiciaire en application du VI de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et qu'ainsi, le juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne se trouverait pas dans l'hypothèse décrite aux points 6 et 7 de la présente ordonnance. Par suite, la décision de classement mentionnée ci-dessus ne fait pas obstacle à ce que le juge du référé administratif soit saisi. 12. En troisième lieu, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 13. Il résulte de l'instruction que pour justifier de sa minorité, M. B a présenté aux services de l'accueil des mineurs non accompagnés son passeport original comportant sa photographie, délivré par les autorités consulaires du Cameroun à Paris le 22 janvier 2024 et indiquant qu'il est né le 30 juillet 2007. La Ville de Paris fait valoir, dans son mémoire en défense, qu'un doute sérieux pèse sur la minorité alléguée de l'intéressé compte tenu, d'une part, des incohérences entachant ses déclarations et, d'autre part, des conditions d'obtention de ce passeport. Toutefois, si les éléments recueillis lors de l'entretien d'évaluation ont été jugés insuffisants pour se " positionner quant à la minorité du jeune ", les imprécisions relevées ne concernent que la chronologie de son parcours scolaire entre 2012 et 2019, alors que le requérant était âgé seulement de 5 à 14 ans, et ne peuvent, par suite, être regardées comme dirimantes. Par ailleurs, devant le juge des référés, le requérant a produit, outre son passeport original et une carte d'identité consulaire, un acte de naissance dressé le 3 septembre 2007 sur la déclaration de son père et une autorisation parentale délivrée par sa mère le 17 novembre 2023. Ces documents apportent des éléments sur les conditions d'obtention du passeport mentionné ci-dessus, qui n'ont pas été contestés par la Ville de Paris, non représentée à l'instance. 14. Ainsi, les documents d'état civil produits par M. B, de même que la réalité des données personnelles figurant sur son passeport doivent être regardés comme présentant un caractère suffisamment probant, et les éléments retenus par la Ville de Paris pour mettre en doute la minorité de M. B ne sont pas suffisants pour remettre en cause, en l'état de l'instruction, l'année de naissance figurant sur ces documents. Dans ces conditions, et quand bien même le procureur de la République a procédé à un classement sans suite dans des conditions qui, comme il a été dit, n'ont pas été précisées en défense, en l'état de l'instruction à la date de la présente ordonnance, l'appréciation portée par la Ville de Paris sur l'absence de qualité de mineur isolé de M. B doit être regardée comme manifestement erronée. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la carence de la Ville de Paris dans l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque en raison d'un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité. 15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la Ville de Paris d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires quotidiens, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 800 euros à Me Loques, avocate de M. B, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. B ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires quotidiens, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La Ville de Paris versera une somme de 800 euros à Me Loques, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Ville de Paris et à Me Loques. Fait à Paris, le 5 mars 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2404679_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel