TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404679_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le numéro 2404679, M. C A Dû et Mme E B et MM. et Mmes D, Peltier, Kerverdo, Chevet, Rival, Durand et Durand-Joubert, Le Gland et Laurentin et Weinhold, représentés par Me Plateaux, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Nazaire a délivré à la SCI " LE TRIANGLE " un permis de construire valant démolition en vue de l'édification d'une "salle de réception (mariages)" sur un terrain cadastré YH 155 sis 1 route de l'Océan, ensemble de la décision de rejet implicite du recours gracieux formé le 28 octobre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable au regard de la règle énoncée à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dès lors que la réouverture automatique de l'instruction intervenue du fait de la communication d'un mémoire le 8 février 2024 s'est nécessairement accompagnée d'une nouvelle date de cristallisation des moyens ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les décisions attaquées ; - la requête n° 2202475 enregistrée le 25 février 2022 par laquelle M. A Dû et Mme B et autres demandent l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés dans le cadre du recours au fond dirigé contre un permis de construire a pour effet de rendre irrecevable l'introduction d'une demande en référé tendant à la suspension de l'exécution de ce permis. Par ces dispositions, le législateur a entendu enserrer dans des délais particuliers la possibilité d'assortir une requête en annulation d'une autorisation d'urbanisme, telle qu'un permis de construire, d'une demande de suspension de l'exécution de cet acte, pour ne pas ralentir de façon excessive la réalisation du projet autorisé par ce permis. 3. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R. 600-5 du même code que la cristallisation des moyens qu'elles prévoient intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs. Le troisième alinéa de cet article prévoit en particulier que " Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie ". Il est ainsi toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s'il estime que les circonstances de l'affaire le justifient. Lorsqu'une nouvelle date de cristallisation des moyens est fixée, le délai dans lequel une requête en annulation d'une autorisation d'urbanisme peut être assortie d'une demande de suspension est rouvert jusqu'à l'expiration du nouveau délai ainsi fixé pour la cristallisation des moyens. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule circonstance que l'instruction soit rouverte du fait de la communication d'un mémoire ne saurait valoir fixation d'une nouvelle date de cristallisation des moyens. 4. La demande de M. A Dû et Mme B et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 août 2021 a été enregistrée le 25 février 2022. Le premier mémoire produit pour l'un des défendeurs à l'instance, en l'occurrence celui de la SCI LE TRIANGLE, enregistré le 6 juillet 2022, a été communiqué aux parties le 11 juillet 2022, date à laquelle le délai de deux mois au terme duquel intervient la cristallisation des moyens a commencé de courir. Par suite, à la date à laquelle M. A Dû et Mme B et autres ont présenté leurs conclusions aux fins de suspension, soit le 26 mars 2024, le délai fixé pour la cristallisation des moyens était expiré, nonobstant la communication dans l'instance au fond, le 8 février 2024, du nouveau mémoire produit le 6 février 2024 par les requérants, alors que la clôture de l'instruction était fixée au 15 juin 2023 à 12h00 par ordonnance du 25 avril 2023, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier n° 2202475 que le président de la 1ère chambre de ce tribunal a fixé une nouvelle date de cristallisation des moyens. Dans ces conditions, la requête en référé tendant à la suspension de l'arrêté du 30 août 2021 autorisant la construction litigieuse est, par application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, irrecevable. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A Dû et Mme B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A Dû et Mme E B et MM. et Mmes D, Peltier, Kerverdo, Chevet, Rival, Durand et Durand-Joubert, Le Gland et Laurentin et Weinhold. Fait à Nantes, le 8 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2404679_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel