TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404679_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, M. A se borne à soutenir qu'une mauvaise interprétation de l'usage du CBD à pu être faite lors de son contrôle, qu'il reconnaît son incompréhension de la législation en vigueur, qu'il est conscient des règles en matière de sécurité routière et qu'il regrette sa situation mais que son titre de conduite est indispensable à l'exercice de sa profession. Toutefois, le moyen tiré de ce qu'une mauvaise interprétation de l'usage du CBD a pu être faite lors de son contrôle n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et le surplus de l'argumentation est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 14 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2404679_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel