TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 3×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2404679_20260313
- Date
- 13 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Manya, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté référencé n° 5714191 – 172732 en date du 12 juin 2024 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 29 septembre 2023 ; 2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de le placer en congé de longue maladie pour une durée d’un an à compter du 26 septembre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le gardes des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Par un arrêté du 12 juin 2024, dont M. B... demande l’annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse l’a placé en disponibilité d’office en raison de l’épuisement de ses droits à congé maladie ordinaire. Par un arrêté du 21 juin 2024, devenu définitif, le directeur interrégional des services pénitentiaires a annulé l’arrêté du 12 juin 2024 et par un second arrêté du 21 juin 2024, M. B... a été placé en congé de longue maladie à compter du 26 septembre 2022 conformément à sa demande. Dans ces conditions, l’objet du litige ayant disparu avant même l’enregistrement de la requête, les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Montpellier, le 13 mars 2026. La magistrate désignée, C. Doumergue La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 mars 2026. La greffière, E. Tournier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2404679_20260313