TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404680_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, la SAS 39 Valmy, représentée par Me Villetard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de police a fermé le local qu'elle exploite sous l'enseigne " IMA Cantine " pour une durée de quinze jours ; 2°) d'ordonner toute autre mesure afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales en cause, le droit de propriété, la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie et la présomption d'innocence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'extrême urgence est satisfaite car la fermeture de son restaurant met en péril la survie de sa société et la met en situation de grande difficulté financière compte tenu de l'enregistrement d'un bénéfice net négatif au 31 décembre 2022 de 36 535 euros, d'une perte de chiffre d'affaire d'environ 1 500 euros par jour, d'un endettement particulièrement important à hauteur de 40 000 euros, du poids de ses charges liés aux salaires de quinze salariés environ (20 000 euros), des charges sociales (13 000 euros) et du loyer (2300 euros), du faible montant de sa trésorerie (17 256 euros) alors que sa société est déjà en situation de fragilité liée à la crise sanitaire ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - les éléments motivants l'arrêté de fermeture sont entachés d'inexactitude : concernant M. B, il n'a travaillé qu'une heure et le gérant actuel, M. E, n'était pas au courant de la présence de ce dernier dans l'établissement ; lors de son embauche, M. C a présenté une carte de résident et il n'est pas prouvé que c'est un faux ; seul M. A a commis une infraction ; - M. E démontre sa bonne foi et l'absence d'élément intentionnel ; - la mesure de fermeture pendant quinze jours est entachée d'une disproportion manifeste dès lors que la société n'a jamais fait l'objet auparavant d'une sanction administrative, que les conséquences financières et économiques, notamment la faillite du restaurant, sont excessives, qu'il ne peut y avoir un cumul d'infraction puisqu'un seul salarié aurait commis une infraction, que seulement 6% de l'effectif global est concerné et non 20%, que M. E est respectueux de la réglementation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'extrême urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a pas eu d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites pour la société requérante le 1er mars 2024 ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Migeon, greffière d'audience, Mme Salzmann a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Villetard, représentant la société 39 Valmy et de M. E, son gérant, - Mme D, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société 39 Valmy dont le gérant est M. E exploite un établissement de restauration sous l'enseigne " IMA Cantine " sis au 39 quai de Valmy à Paris dans le dixième arrondissement. A la suite d'un contrôle effectué le 11 juin 2023 au sein de cet établissement, les agents de la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et l'enquête postérieure ont relevé que trois salariés étaient en situation de travail illégal, en méconnaissance des 1° et 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet de police a prononcé, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative de l'établissement exploité par la société pour une durée de quinze jours. Par la présente requête, la société demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; () 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler () ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 8272-2 du même code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois ". Le premier alinéa de l'article R. 8272-8 du même code précise à cet égard que : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a décidé la fermeture temporaire de l'établissement exploité par la société requérante, mesure qui n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété, au motif du constat, le 11 juin 2023, de la présence en situation de travail en son sein d'une personne n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche (DPAE) et de deux personnes de nationalité étrangère démunies de titre les autorisant à travailler en France. 5. La société requérante ne peut soutenir que le préfet de police se serait fondé sur des éléments de faits matériellement inexacts dès lors qu'il résulte des pièces du dossier qu'un salarié était en situation de travail sans DPAE et les deux autres étaient dépourvus d'autorisation à travailler, l'un ayant fourni une fausse carte de résident de dix ans et l'autre étant sans titre de séjour depuis plusieurs années. Ces faits, au demeurant non sérieusement contestés, sont établis. A cet égard, M. E ne peut utilement faire valoir qu'il n'était pas au courant de cette situation ou ignorant de la réglementation. Il ne peut davantage alléguer qu'il serait porté atteinte à sa présomption d'innocence. 6. Si la société requérante insiste sur le caractère disproportionné de la mesure de fermeture pour une durée de quinze jours et sur l'absence d'intention de frauder, il résulte de l'instruction que l'infraction de travail illégal constatée concerne trois personnes sur quinze au plus, soit 20 % de l'effectif total, que les faits reprochés sont constitutifs d'une violation des dispositions précitées relatives au travail dissimulé, que la durée de la fermeture administrative de l'établissement, d'une durée prévue initialement de trente jours a été réduite à quinze jours pour tenir compte des difficultés économiques de l'établissement à la suite des observations présentées par la société, et alors d'ailleurs que la société ne parvient pas à justifier de la perte du chiffre d'affaires alléguée de 1500 euros par jour et du nombre exact de ses salariés. Dans ces conditions, l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie, n'apparaît pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité des faits. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société 39 Valmy est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 39 Valmy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 mars 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2404680_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA