TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404682_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A E, représentée par Me Bruna-Rosso, doit être regardée comme demandant au juge des référés ; 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'ambassade de France à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de " délivrer le visa sollicité ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : en raison des évènements traumatiques qu'elle a vécus dans son enfance, notamment le viol dont elle a été la victime, des attaques incessantes de son domicile, de la disparition inquiétante de son frère Siméon, ainsi que de l'incendie volontaire, rester en République Démocratique du Congo, loin de ses parents, représente en plus d'un danger pour sa sécurité, une impossibilité de se reconstruire psychologiquement et une violation de ses droits. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle porte atteinte aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle porte atteinte aux stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B G et Mme F C, ressortissants originaires de la République démocratique du Congo, ont obtenu le statut de réfugiés en France le 15 avril 2020. Par la présente requête, leur fille majeure, A E, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'ambassade de France à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A E invoque la durée de séparation d'avec ses parents, ainsi que les souffrances psychologiques qu'elle endure au regard des évènements traumatiques qu'elle a vécus en République Démocratique du Congo. Aucun élément n'est toutefois produit s'agissant des conditions de vie dans ce pays de l'intéressée, au demeurant âgée de 19 ans, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle vit avec deux de ses sœurs depuis le départ de ses parents en 2020. Les circonstances ainsi invoquées, et au demeurant peu documentées, ne sont dès lors pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, pour douloureuse que soit la séparation des membres d'une même famille. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 avril 2024. Le juge des référés, L. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2404682_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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