TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404682_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jours de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Calvados a informé la juridiction de l'abrogation de la décision querellée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 222-1 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date d'enregistrement de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 novembre 2024 a été abrogée par le préfet du Calvados par un arrêté du 5 novembre 2024 notifié le même jour à M. B. Par suite, en application des dispositions précitées, il n'y plus lieu de prononcer de statuer sur la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados. Fait à Orléans, le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne à la préfète du Calvados en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2404682_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA