TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404683_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Gouache, demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours, lui a prescrit de se présenter chaque mardi et jeudi à 9 h 00 auprès du service de police aux Frontières à Olivet ainsi que de demeurer tous les jours de 6 heures à 8 heures à son domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 776-16 de ce code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. / () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/ () / Orléans : () Loiret ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés attaqués, M. A B était domicilié à Orléans, dans le département du Loiret, où il est assigné à résidence à la date de l'introduction de la requête. Dès lors, la requête de l'intéressé relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif d'Orléans. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif d'Orléans, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Nantes, le 29 mars 2023. Le vice-président désigné, A. DURUP DE BALEINE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2404683_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
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