TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404683_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2024 et 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Dufaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater le non-lieu à statuer s'agissant des conclusions introductives aux fins d'annulation de la décision du 26 février 2024 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle, assorties de conclusions aux fins d'injonction ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). " 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a délivré à l'intéressé l'autorisation sollicitée. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. 3. Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. B de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy, le 24 septembre 2025. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2404683_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA