TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404684_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme : 1°) formant opposition à la contrainte émise le 15 novembre 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d'une somme de 2 319,48 euros correspondant au solde d'un indu de prime d'activité ; 2°) demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder une remise gracieuse du solde de sa dette d'un montant de 2 637,48 euros contractée au titre de la prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'opposition à contrainte : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. A l'appui de sa requête, par laquelle il doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 15 novembre 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d'une somme de 2 319,48 euros correspondant au solde d'un indu de prime d'activité, M. A se borne à invoquer la précarité de sa situation financière. Un tel moyen, qui n'a pas trait à la régularité de la contrainte émise ou au bien-fondé de la créance dont le paiement est recherché, est inopérant dans le cadre d'une opposition à contrainte. Une demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, lui a été adressée le 6 décembre 2024. Le 19 décembre 2024, l'intéressé a retourné le formulaire complété dans lequel il se borne à indiquer, de nouveau, qu'il se trouve dans une situation financière précaire. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 5. Si M. A doit également être regardé, par la régularisation produite le 19 décembre 2024, comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder une remise gracieuse du solde de sa dette d'un montant de 2 637,48 euros contractée au titre de la prime d'activité, il ne produit toutefois pas la preuve du dépôt auprès de l'administration de son courrier du 29 février 2024 par lequel il sollicitait une remise gracieuse de cette dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte pas la preuve du dépôt de sa demande de remise gracieuse auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, et qui ne comporte qu'un moyen inopérant s'agissant de son opposition à contrainte, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 19 février 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2404684_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel