TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404685_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2416150 du 31 octobre 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. B A, enregistrée le 14 octobre 2024, au tribunal administratif d'Orléans territorialement compétent. Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2404685 le 31 octobre 2024, M. B A, détenu à la date de la requête puis placé au centre de rétention administrative d'Olivet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 222-1 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Selon l'alinéa premier de l'article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État ou l'interdiction de circulation sur le territoire français qu'elle vise à exécuter. ". L'article L. 614-1 de ce code dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. " mais l'article L. 614-3 du même code prévoit que " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. " aux termes duquel " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (). ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d'office lui a été notifiée le 3 octobre 2024. Cette notification a été réalisée par voie administrative et comporte les voies et délais de recours qui indiquent clairement un délai de sept jours pour saisir le tribunal administratif conformément aux dispositions citées au point précédent. La requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 14 octobre 2024 soit après le terme du délai précité de sept jours. La circonstance qu'il ait refusé de signer est sans incidence en l'espèce dès lors qu'il ne fait état d'aucune difficulté pour saisir le tribunal administratif de Nantes. Par conséquent, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire. Le magistrat désigné, G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA455 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2404685_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel