TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404686_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, et des mémoires enregistrés les 15 et 31 mai 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 1 298,05 euros au titre des aides à la mobilité des 25 septembre, 12 octobre et 11 novembre 2023 ; 2°) de renvoyer l'affaire au Conseil d'Etat afin qu'il prononce la jonction des affaires en instance le concernant devant le tribunal administratif de Lyon ; 3°) de prononcer l'exécution provisoire du jugement ; 4°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il estime avoir droit à l'attribution de l'aide à la mobilité ; - l'administration est de mauvaise foi, il a transmis les demandes d'aide à la mobilité dans le temps imparti ; - les traitements de ses demandes auprès de France Travail n'ont pas été traitées en raison du système informatique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Sur les conclusions tendant au paiement des aides à la mobilité : 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3.En application de l'article L. 6121-4 du code du travail, Pôle emploi attribue les aides individuelles à la formation. En vertu de l'article R. 5312-6 de ce code, le conseil d'administration de Pôle emploi délibère notamment sur : " 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ". Par une délibération n° 2021-42 du 8 juin 2021, le conseil d'administration de Pôle emploi a institué une aide à la mobilité afin de prendre en charge des frais de déplacements, des frais d'hébergement et/ou des frais de repas du demandeur d'emploi. Cette délibération prévoit que l'aide peut être versée au " demandeur d'emploi inscrit en catégorie 1, 2, 3, 4 " stagiaire de la formation professionnelle ", 5 " contrats aidés ", 6, 7 ou 8, et qui est : - soit non indemnisé ou non indemnisable au titre d'une allocation chômage ; - soit indemnisé ou indemnisable au titre d'une allocation chômage dont le montant est inférieur ou égal à l'allocation d'aide au retour à l'emploi minimale (ARE minimale). " L'article 5 de la délibération du 8 juin 2021 prévoit des cas dérogatoires d'attribution de l'aide à la mobilité, notamment au regard des ressources du bénéficiaire, de la nature et de la durée du contrat, de la distance entre le lieu de résidence et le lieu de la formation, de la nature des frais engagés. 4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire, et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. 5.A l'appui de sa requête tendant à obtenir des aides à la mobilité au titre de ses déplacements effectués les 25 septembre, 12 octobre et 11 novembre 2023, M. B soutient d'une part, qu'il estime avoir droit à ces aides, et d'autre part, que les traitements de ses demandes auprès de France Travail n'ont pas été traitées en raison du système informatique. Par une lettre du 16 mai 2024 envoyée via l'application Télérecours, dont il a accusé réception le même jour, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que l'administration avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. B n'a pas retourné ce formulaire au tribunal, ne soutient ni même n'allègue que l'administration aurait commis une faute dans la gestion de ses demandes ou une quelconque illégalité, en se bornant à indiquer que l'administration a été de " mauvaise foi " et qu'il a transmis des documents dans le temps imparti, sans le démontrer. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il pourrait bénéficier effectivement de l'aide dont il estime avoir droit. Dans ces conditions, les moyens invoqués par M. B sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses prétentions. Par suite, les conclusions tendant au paiement des aides à la mobilité doivent être rejetées. Sur la demande de jonction : 6.La faculté pour le juge administratif de joindre deux ou plusieurs affaires, constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées par M. B tendant à la jonction de plusieurs affaires, certaines pendantes devant d'autres juridictions que celle saisie dans la présente instance, ne sont pas recevables. 7. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 6 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2404686_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel